Le Quotidien du 18 mai 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Pas de placement sous surveillance judiciaire après la date de libération du condamné

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, F-P+B (N° Lexbase : A8815WCH)

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par Aziber Seïd Algadi

le 19 Mai 2017

Le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2017 (Cass. crim., 11 mai 2017, n° 16-84.383, F-P+B N° Lexbase : A8815WCH).

En l'espèce, M. S. a été condamné le 28 mars 2006 à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat. Le 26 janvier 2016, le procureur de la République a saisi le tribunal de l'application des peines d'une requête aux fins de placement du condamné sous surveillance judiciaire en application des articles 723-29 (N° Lexbase : L7445IGT) et suivants du Code de procédure pénale, la date de fin de peine étant fixée au 9 mars 2016. Par jugement du 23 février 2016, le tribunal de l'application des peines a rejeté la requête. Le ministère public en a relevé appel le 26 février 2016. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, prononcé le 2 juin 2016, après avoir constaté que la saisine tardive du tribunal de l'application des peines n'avait pas permis à la juridiction d'appel de statuer en temps utile, a retenu que, le condamné ayant été libéré le 9 mars 2016, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre.

A juste titre selon la Cour de cassation qui souligne qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait une exacte application de l'article 723-32 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4466EUX).

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