Les dispositions relatives à l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 mai 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 5 mai 2017, n° 402723, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9902WBD).
En l'espèce, la société requérante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1° de l'article 1458 du CGI (
N° Lexbase : L6056IS4). Elle soutient qu'en instaurant une différence de traitement, au détriment des sociétés de brochage et de groupage dont le capital n'est pas détenu majoritairement par des éditeurs de feuilles périodiques, qui n'est pas en rapport avec leur objet, ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas décidé en ce sens. En effet, d'une part, les activités de brochage et de routage ne peuvent être regardées, prises isolément, comme des activités d'édition au sens de ces dispositions. D'autre part, les dispositions litigieuses n'intègrent pas dans le champ de l'exonération les sociétés de groupage et de distribution qui seraient contrôlées majoritairement par des sociétés d'édition.
Dès lors, les sociétés qui exercent uniquement des activités de brochage et de routage sont exclues du bénéfice de cette exonération qu'elles soient ou non contrôlées majoritairement par un éditeur. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions créeraient une rupture d'égalité entre entreprises de brochage et de routage selon qu'elles seraient ou non contrôlées majoritairement par un éditeur, ne peut qu'être écarté (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X5923ALX).
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