Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 mai 2017, précise le régime applicable à l'agent des sûretés (ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, relative à l'agent des sûretés
N° Lexbase : L1669LEK).
Pour rappel, l'agent des sûretés intervient à l'occasion d'un crédit syndiqué, qui fait intervenir plusieurs établissements prêteurs, ou lors de l'émission d'obligations par une société, garantie par des sûretés en faveur des obligataires, ou encore lorsqu'un débiteur consent des sûretés à plusieurs groupes de créanciers. Il a pour rôle de gérer les sûretés qui garantissent l'opération, de façon uniforme, au profit de l'ensemble des créanciers. L'agent des sûretés a été créé en droit français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 (
N° Lexbase : L4511HUM), ayant institué la fiducie.
L'ordonnance a pour ambition de doter le droit français d'un instrument comparable à ce que connaissent de nombreux droits étrangers, en particulier le "
security trustee" de droit anglo-saxon, permettant à la fois une gestion simple et efficace des sûretés, au bénéfice des créanciers, et une protection de ces derniers contre le risque d'insolvabilité de l'agent.
L'agent des sûretés sera alors régi par les articles 2488-6 (
N° Lexbase : L2192LEW) à 2488-12 du Code civil, introduits à la fin du livre IV du Code civil sur les sûretés. Le champ d'intervention de l'agent des sûretés est étendu à toutes les sûretés et garanties et n'est plus limité aux seules sûretés réelles. Ses pouvoirs sont précisés, le rapprochant d'un fiduciaire, sans le soumettre toutefois au formalisme lourd applicable à la fiducie. La création d'un patrimoine d'affectation distinct du patrimoine propre de l'agent des sûretés permet de faire échapper les biens acquis dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent des sûretés, à toute procédure d'insolvabilité qui pourrait être ouverte à son encontre.
Cette réforme entrera en vigueur le 1er octobre 2017 et s'appliquera aux agents des sûretés désignés à compter de cette date.
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