Le Quotidien du 14 mars 2011 : Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte du RMI parmi les ressources de l'époux créancier de la prestation

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I (N° Lexbase : A3240G77)

Lecture: 1 min

N6456BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prestation compensatoire : prise en compte du RMI parmi les ressources de l'époux créancier de la prestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4033222-breves-prestation-compensatoire-prise-en-compte-du-rmi-parmi-les-ressources-de-lepoux-creancier-de-l
Copier

le 17 Mars 2011

En vertu de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Par un arrêt rendu le 9 mars 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation est amenée à préciser que le montant du revenu minimum d'insertion doit être pris en compte pour déterminer les besoins de l'époux créancier de la prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I N° Lexbase : A3240G77). En l'espèce, Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, d'avoir condamné M. Y à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, en ayant considéré, pour fixer ce montant, que le revenu minimum d'insertion qu'elle percevait constituait une ressource de Mme X. Elle faisait valoir, au contraire, que, fondé sur la solidarité nationale et ne pouvant se substituer aux obligations découlant du mariage, le revenu minimum d'insertion ne constituait pas une ressource de l'époux créancier. Mais la Cour suprême approuve le raisonnement retenu par les juges du fond et retient que c'est donc à juste titre que la cour d'appel avait pris en compte, pour le calcul des revenus de Mme X, le montant du revenu minimum d'insertion qu'elle percevait.

newsid:416456

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.