Le Quotidien du 14 mars 2011 : Notaires

[Brèves] Le notaire doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-16.091, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3004G4Z)

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[Brèves] Le notaire doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030534-breves-le-notaire-doit-veiller-a-laccomplissement-des-formalites-necessaires-a-la-mise-en-place-des-
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le 15 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mars 2011, la Cour de cassation énonce, sous forme d'attendu de principe, que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé (Cass. civ. 1, 3 mars 2011, n° 09-16.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A3004G4Z). En l'espèce quatre SCI, ayant sollicité auprès d'une banque le refinancement des prêts immobiliers qui leur avaient été antérieurement consentis, ont chargé Mme X, notaire, de la réitération en la forme authentique des offres de prêt de la banque qui prévoyaient, chacune, outre le cautionnement solidaire des associés, l'inscription d'hypothèques sur chacun des immeubles correspondants. Les échéances étant restées impayées, les procédures de saisies immobilières ont révélé l'existence d'inscriptions hypothécaires de rang préférable à celles de la banque, les fonds prêtés, remis directement aux SCI, n'ayant pas été utilisés pour désintéresser les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits. Dans ces conditions, la banque a fait assigner Mme X en réparation de ses préjudices. La banque ayant été déboutée par la cour d'appel, elle se pourvoit en cassation. L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil : "en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les actes versés aux débats ne laissaient aucun doute sur l'intention de la [banque] de voir ses créances garanties par une hypothèque de premier rang pour trois des quatre prêts consentis et qu'il n'était pas douteux, à la lecture des bons pour grosse, que la [banque] entendait confier au notaire le soin de procéder aux formalités de radiation des hypothèques, comme en témoignait le versement de provisions à cet effet, ce dont il résultait l'obligation pour le notaire d'effectuer toutes les diligences nécessaires, y compris l'affectation des fonds qu'il avait reçus pour un montant suffisant à l'apurement des créances antérieures garanties, à l'inscription des hypothèques dont il avait été chargé, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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