Il résulte des articles 723-2 (
N° Lexbase : L3288IQT) et 723-7-1 (
N° Lexbase : L3287IQS) du Code de procédure pénale que le juge du jugement, s'il doit renvoyer au juge de l'application des peines les modalités d'exécution de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, doit, sur le fondement de l'article 132-19 (
N° Lexbase : L5060K8W) et sauf s'il est dérogé au principe de l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans, fût-elle assortie d'un sursis partiel, qu'il ordonne, prononcer sur la nature même de cet aménagement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui renvoie au juge de l'application des peines le choix de la nature de la mesure d'aménagement alors que ce choix lui incombait. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 (Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-80.091, FS-P+B
N° Lexbase : A3057WAH).
Dans cette affaire, M. S., directeur d'une agence de banque postale, a été poursuivi du chef de détournement commis par une personne chargée d'une mission de service public. Le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit. Il a interjeté appel du jugement. En cause d'appel, M. S. a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction de gérer, et des mesures de confiscation ont été ordonnées. L'arrêt a notamment énoncé que la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu pourrait faire l'objet d'un aménagement
ab initio selon des modalités à définir en accord avec le juge d'application des peines. M. S. a formé un pourvoi articulé autour de cinq moyens. Le premier portait notamment sur la question de l'application dans le temps de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale (
N° Lexbase : L0288LDZ). La Haute juridiction répond qu'il résulte de la loi que l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la prescription des infractions occultes ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. Le troisième moyen portait sur le prononcé de la peine. M. S. reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé qu'au regard de la situation professionnelle actuelle de M. S., la peine d'emprisonnement pouvait faire l'objet d'un aménagement
ab initio, sans prononcer cette mesure et en renvoyant la détermination et ses modalités au juge de l'application des peines. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt .
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