Le Quotidien du 28 avril 2017 : Assurances

[Brèves] La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières : condition d'opposabilité mais non de formation du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696, FS-P+B (N° Lexbase : A3083WAG)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Avril 2017

La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.696, FS-P+B N° Lexbase : A3083WAG).
En l'espèce, en vue de la réalisation d'un programme immobilier, la société R. avait sollicité l'octroi d'une garantie financière d'achèvement auprès d'une banque et avait mandaté un agent d'assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur ; le 3 février 2012, agissant pour le compte de la société de droit britannique E., la société S. avait transmis des offres d'assurances à la société R. qui les avait acceptées le 8 février 2012 et avait adressé trois chèques de 36 512,22 euros chacun, ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées. La société R. avait reçu les notes de couverture le 15 février 2012 mais avait demandé, le 22 février 2012, aux sociétés S. et E. de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques remis en paiement de la prime prévisionnelle globale en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d'achèvement. Les sociétés S. et E. avaient poursuivi l'exécution forcée des contrats d'assurance et la société R. avait sollicité reconventionnellement le remboursement des deux chèques qui avaient été encaissés. Pour accueillir la demande de la société R. et rejeter celle des sociétés S. et E., la cour d'appel avait retenu que les contrats n'avaient pas été valablement formés en dépit de l'acceptation par la société R. des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture de chantier qui n'avait jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n'avaient pas été adressées à la société R. et acceptées par elle. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société R. avait accepté les offres émises par l'assureur à qui elle avait adressé trois chèques en règlement des primes et alors que la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 112-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L5886KG4), ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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