Le Quotidien du 17 avril 2017 : Consommation

[Brèves] Vente d'ordinateurs avec des logiciels préinstallés : pratique commerciale trompeuse (non) et caractère déloyal (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-13.248, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1036UTK)

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par Vincent Téchené

le 18 Avril 2017

D'une part, ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, dès lors qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1707K7D). D'autre part, la vente d'ordinateurs avec des logiciels préinstallés ne présente pas un caractère déloyal, dès lors que les ordinateurs non équipés de logiciels ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle, exception faite de celle, marginale, constituée par des amateurs éclairés qui souhaitaient bénéficier à la fois des prix attractifs de la grande distribution et de produits non standardisés, de sorte qu'aucun manquement du vendeur aux exigences de la diligence professionnelle n'est démontré ; et cette pratique commerciale n'est pas trompeuse, y compris en ce qu'elle était caractérisée par l'absence de mention du prix des logiciels préinstallés, l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987, relatif à l'information du consommateur sur les prix (N° Lexbase : L7977DNR) n'étant pas applicable au prix de chacun des éléments d'un même produit. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-13.248, FS-P+B+I N° Lexbase : A1036UTK ; v. également, Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 14-11.437, FS-P+B+I N° Lexbase : A9196SRZ et lire N° Lexbase : N6324BW7).
Dans cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15 N° Lexbase : A1007RZC ; lire N° Lexbase : N4224BWD) :
- d'une part, qu'une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, § 2, de la Directive 2005/29 (N° Lexbase : L5072G9Q), à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit ;
- d'autre part, que lors d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, § 4, sous a), et de l'article 7 de la Directive 2005/29.

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