Le Quotidien du 17 avril 2017 : Responsabilité

[Brèves] Appréciation de l'atteinte à la dignité d'un médecin filmé en caméra-cachée

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-28.813, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6071UMS)

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par June Perot

le 18 Avril 2017

La liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 15-28.813, FS-P+B+I N° Lexbase : A6071UMS, à rapprocher de : Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-82.039, F-P+B N° Lexbase : A7045RIR).
Dans cette affaire, un reportage consacré à l'histoire d'une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur internet, qu'elle était atteinte d'affections graves, avait été diffusé. Le reportage comportait une séance filmée en caméra-cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l'un pour une amie de celle-ci, l'autre, pour son compagnon, consultaient M. G., médecin généraliste, auquel ladite jeune femme s'était adressée à plusieurs reprises. Invoquant une atteinte portée au droit dont il dispose de son image, M. G. a assigné la société de la chaîne, en réparation du préjudice en résultant. En première instance, les juges du fond avaient condamné la société éditrice à payer 2 000 euros à M. G. Le tribunal a d'abord retenu que le reportage incriminé ne relevait pas de sa vie privée, mais de son activité professionnelle et que la violation du droit à l'image n'était pas caractérisée dans la mesure où le visage du médecin était flouté en permanence et sa voix modifiée. La société éditrice de la chaîne télévisée a interjeté appel. En cause d'appel, pour décider que l'atteinte au droit à l'image de M. G. était injustifiée et lui allouer es dommages-intérêts, l'arrêt a retenu que la séquence litigieuse était précédée et suivie d'un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s'il était constant que le sujet était effectivement un sujet de société en ce qu'il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l'utilisation du réseau internet, cette présentation de l'image de M. G. comme étant le médecin qui s'est laissé berner par sa patiente n'était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l'information des téléspectateurs (CA Metz, 6 octobre 2015, n° 13/03366 N° Lexbase : A7132NSX). La société éditrice a formé un pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée au visa des articles 9 (N° Lexbase : L3304ABY) et 16 (N° Lexbase : L1687AB4) du Code civil et 10 de la CEDH (N° Lexbase : L4743AQQ), censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il dit que M. G. a souffert d'une atteinte à son droit à l'image et subi un préjudice inhérent à cette atteinte et en ce qu'il condamne la société éditrice. Elle considère en effet que le reportage litigieux n'a pas porté atteinte à la dignité du médecin filmé en caméra-cachée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4095ETT).

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