Le Quotidien du 17 avril 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Précisions sur la notion de locaux ou terrains à disposition du redevable pour l'établissement de la CFE : biens placés sous le contrôle du redevable utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 387938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0450UTT)

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[Brèves] Précisions sur la notion de locaux ou terrains à disposition du redevable pour l'établissement de la CFE : biens placés sous le contrôle du redevable utilisés matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39524798-breves-precisions-sur-la-notion-de-locaux-ou-terrains-a-disposition-du-redevable-pour-letablissement
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par Jules Bellaiche

le 18 Avril 2017

Un redevable est regardé comme disposant de locaux ou de terrains, au sens de l'article 1473 du CGI (N° Lexbase : L0810IPP), lorsque ces locaux ou terrains sont placés sous son contrôle et qu'il les utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 31 mars 2017, n° 387209, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0448UTR). En l'espèce, une commune a demandé, sans succès, à l'administration fiscale d'assujettir à la taxe professionnelle les entreprises installées dans l'enceinte du site occupé, sur le territoire de la commune, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
La Haute juridiction, afin de donner raison à l'administration, a précisé, d'une part, que les entreprises dont la commune a sollicité l'assujettissement à la taxe professionnelle ne participent pas à l'exécution des missions confiées au CEA mais se bornent à lui fournir des prestations de service ou à lui livrer des biens. Ces entreprises n'exploitaient donc pas les installations du CEA. D'autre part, il fallait bien se fonder sur la circonstance que le CEA conservait l'entière maîtrise de l'usage des locaux occupés par ces entreprises pour en déduire qu'ils demeuraient sous son contrôle et que, par suite, les entreprises hébergées dans ces locaux n'en disposaient pas, au sens des dispositions de l'article 1473 du CGI .

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