Le Quotidien du 19 avril 2017 : Consommation

[Brèves] Obligation d'information du professionnel prestataire de services en matière de reconduction tacite des contrats : application à un syndicat de copropriétaires, "non-professionnel"

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10.007, F-P+B (N° Lexbase : A0838UT9)

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par Vincent Téchené

le 20 Avril 2017

Les dispositions de l'ancien article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ ; C. consom., art. L. 215-1, nouv. N° Lexbase : L9812LCE), relatives à l'obligation d'information du professionnel prestataire de services en matière de reconduction tacite des contrats sont applicables aux non-professionnels et donc à un syndicat de copropriétaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10.007, F-P+B N° Lexbase : A0838UT9).
En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel accueille cette demande, retenant que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur.
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article L. 136-1, énonçant qu'au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d'appel en a méconnu les termes.

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