Les dispositions de l'ancien article L. 136-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7822IZQ ; C. consom., art. L. 215-1, nouv.
N° Lexbase : L9812LCE), relatives à l'obligation d'information du professionnel prestataire de services en matière de reconduction tacite des contrats sont applicables aux non-professionnels et donc à un syndicat de copropriétaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mars 2017 (Cass. civ. 1, 29 mars 2017, n° 16-10.007, F-P+B
N° Lexbase : A0838UT9).
En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a conclu avec une société un contrat d'entretien, reconductible par périodes successives d'une année, à défaut de résiliation notifiée avant chaque terme annuel. Invoquant la méconnaissance, par la société, de l'obligation d'information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, le syndicat des copropriétaires a notifié la résiliation de ce contrat. La société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel accueille cette demande, retenant que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une personne physique, il ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, applicable aux seules relations entre un professionnel prestataire de services et un consommateur.
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l'article L. 136-1, énonçant qu'au sens de ce texte, le consommateur est une personne physique et le non-professionnel, une personne morale. Dès lors, en statuant ainsi, alors que le texte susvisé est applicable aux non-professionnels, la cour d'appel en a méconnu les termes.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable