Lexbase Affaires n°239 du 17 février 2011 : Commercial

[Brèves] Agent commercial : droit à commission après la cessation du contrat d'agence et obligation du mandant de communiquer des renseignements en vue de la vérification des commissions dues

Réf. : CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 28 janvier 2011, n° 10/02455 (N° Lexbase : A8166GSA)

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le 18 Février 2011

Conformément à l'article L 134-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L5655AIB) "pour toute opération conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque la vente est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6 (N° Lexbase : L5654AIA), l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence". En l'espèce, aux termes de l'article 9 du contrat "en cas de rupture du présent contrat, et quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux honoraires [...] sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai de trois mois suivant la date de la rupture définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son contrat". Le délai de trois mois prévu dans ledit article peut être considéré comme raisonnable au sens de l'article L. 134-7 du Code de commerce. Or, en l'espèce, le contrat a pris fin le 31 août 2007 et les ventes litigieuses ont été définitivement conclues plus de trois mois après la fin du contrat, le 30 novembre 2007, précisément le 20 décembre 2007 et le 14 janvier 2008. En application des dispositions de l'article 9 du contrat, elles n'ouvrent pas droit à commission au bénéfice de l'agent. Au demeurant, la signature des compromis de vente dans le délai de trois mois n'ouvrait pas droit à commission dès lors qu'ils ont été signés sous condition suspensive. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 134-3, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L9998HYX) "l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues". Il ressort de ce texte que le droit de communication est ouvert à l'agent commercial afin de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, mais encore faut-il que celui-ci fournisse préalablement un minimum d'éléments qui permettent de penser que ce droit à commission existe : identité du mandant, indication de l'immeuble, relevés de visite, copie d'agenda, etc., ou à tout le moins les indique. En conséquence, en l'espèce, l'agent commercial ne fournissant aucune indication, ni aucun élément relatif à un dossier, ou à un client, qu'il aurait apportés à l'agence et pour lesquels il pourrait avoir droit à commission, sa demande aux fins de communication des éléments comptables ne peut qu'être rejetée. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 28 janvier 2011 (CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 28 janvier 2011, n° 10/02455 N° Lexbase : A8166GSA).

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