Lexbase Affaires n°239 du 17 février 2011 : Arbitrage

[Brèves] De la procédure d'appel contre la décision de désignation d'un arbitre procédant d'un excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-71.416, F-P+B+I (N° Lexbase : A9582GSP)

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le 18 Février 2011

Par un arrêt rendu le 9 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation est amenée à préciser que l'appel contre la décision de désignation d'un arbitre, alors même qu'elle procèderait d'un excès de pouvoir, doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-71.416, F-P+B+I N° Lexbase : A9582GSP). En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de franchise, les parties avaient mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention. Saisi par les parties, le président d'un tribunal de commerce avait nommé l'arbitre que la société de franchise s'était refusée à désigner. Celle-ci avait formé un appel-nullité contre cette ordonnance de désignation. Les parties avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui ne respectait pas les formes du contredit de compétence, laquelle irrecevabilité avait été déclarée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 septembre 2009, n° 09/03428 N° Lexbase : A3600ES7). La solution est confirmée par la Haute juridiction qui rappelle que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6408H7H) doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. Et de préciser qu'il en est de même lorsque la décision de désignation procède d'un excès de pouvoir. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que le recours de la société, qui n'avait pas été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris et n'était pas motivé, ne respectait pas les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1311H4C) et était irrecevable.

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