Si la révélation au procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante. Procède manifestement d'une intention de nuire, exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L2120K7N), la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-26.970, F-P+B+I
N° Lexbase : A2920T7B). En l'espèce, à la suite de l'interruption de l'activité du commissaire aux comptes d'une société et de l'impossibilité de lui désigner un remplaçant, constatée lors d'une première assemblée générale ordinaire des associés, une seconde assemblée générale ordinaire a été convoquée. Un procès-verbal de cette assemblée générale mentionne la désignation de M. X en qualité de commissaire aux comptes titulaire, tandis qu'un second procès-verbal du même jour fait état de la nomination à cette même fonction de la société N., représentée par M. X. Reprochant à ce dernier de s'être substitué à la société N. et d'avoir, à cette occasion, commis divers manquements, dont la révélation injustifiée de faits délictueux au procureur de la République, la société a assigné M. X afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à l'accomplissement des formalités permettant la régularisation de cette situation ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Condamné à payer une certains somme, le commissaire aux comptes a formé un pourvoi en cassation. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation le rejette. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 23 septembre 2014, n° 13/08986
N° Lexbase : A9557MWU) avait alors relevé, tout d'abord, que M. X a, en application de l'article L. 823-12, alinéa 2, du Code de commerce, révélé le 30 mai 2012 au procureur de la République, un projet d'achat par la société, à un prix surévalué, d'un ensemble immobilier à son président, jusqu'alors indivisaire avec son frère, également associé de la société, tandis que le rapport de certification des comptes ne comportait aucune mention de ce projet qui, par surcroît, n'avait eu aucune suite à la date de la révélation. Et, le commissaire aux comptes a également dénoncé l'ajournement de l'assemblée générale annuelle d'approbation de l'exercice clos au 30 septembre 2011 dont il ne pouvait cependant ignorer qu'il trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certification des comptes. Enfin, M. X dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et à la sincérité des comptes et étranger, en soi, à toute qualification pénale, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7026ASZ).
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