Le Quotidien du 17 mars 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Confirmation de l'injonction de reprendre les soins d'une enfant d'un an souffrant de lésions neurologiques graves et irréversibles

Réf. : CE référé, 8 mars 2017, n° 408146 (N° Lexbase : A5871TTM)

Lecture: 2 min

N7164BWA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confirmation de l'injonction de reprendre les soins d'une enfant d'un an souffrant de lésions neurologiques graves et irréversibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38794711-breves-confirmation-de-linjonction-de-reprendre-les-soins-dune-enfant-dun-an-souffrant-de-lesions-ne
Copier

par June Perot

le 18 Mars 2017

La poursuite des traitements sur une enfant de un an, placée dans un service de réanimation pédiatrique d'un hôpital, diagnostiquée comme ayant des lésions neurologiques graves, entraînant une paralysie des membres, de la face et une dépendance à une respiration et une alimentation artificielles, ne caractérise pas une obstination déraisonnable, n'ayant pour d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. La décision d'arrêter les traitements de l'enfant ne relève donc pas de l'hypothèse d'interruption de traitement prévue par la loi à l'égard des personnes hors d'état d'exprimer leur volonté. Dès lors qu'il constate que la décision ne pouvait pas être prise par le médecin dans le cadre de cette procédure, le juge des référés ne se prononce pas sur la question de savoir si cette procédure était applicable ou bien si, s'agissant d'un mineur, le consentement des parents à l'arrêt de traitement était nécessaire. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (CE référé, 8 mars 2017, n° 408146 N° Lexbase : A5871TTM). En l'espèce, une enfant âgée de un an avait été admise à l'hôpital en raison d'une forte fièvre puis admise en réanimation pédiatrique en raison d'un choc cardiogénique. Le diagnostic avait été posé d'une rhombencéphalomyélite à entérovirus qui a entraîné des lésions neurologiques définitives, entraînant un polyhandicap majeur. Dans ces circonstances, le médecin en charge au sein du service d'anesthésie-réanimation pédiatrique a engagé la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4208KYI). A l'issue d'une réunion collégiale du 4 novembre 2016, l'arrêt de la poursuite des thérapeutiques actives a été décidé à l'unanimité, au motif du caractère irréversible des lésions neurologiques constatées et d'un état de conscience difficile à évaluer mais probablement fortement altéré. Les parents ont exprimé leur opposition à cet arrêt et ont saisi le juge des référés. Par une première ordonnance du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu provisoirement l'exécution de la décision et ordonné une expertise médicale. Par une seconde ordonnance du 8 février 2017, il a suspendu la décision d'arrêter les traitements et enjoint à l'équipe médicale de maintenir à l'enfant les soins appropriés (TA Marseille, du 08-02-2017, n° 1608830 N° Lexbase : A0002TNE). L'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État. Enonçant la solution précitée, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette l'appel de l'AP-HM. Celle-ci demeure ainsi tenue, en vertu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de poursuivre les soins de l'enfant .

newsid:457164

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.