Le Quotidien du 13 mars 2017 : Affaires

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'"ancienne" procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-616/617 QPC, du 9 mars 2017 (N° Lexbase : A6457TUP)

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[Brèves] Inconstitutionnalité de l'"ancienne" procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38719448-breves-inconstitutionnalite-de-lancienne-procedure-de-sanction-devant-la-commission-nationale-des-sa
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par Vincent Téchené

le 16 Mars 2017

Les "anciens" articles L. 561-41 (N° Lexbase : L2008IE4) et L. 561-42 (N° Lexbase : L7209ICY) du Code monétaire et financier aux termes desquels il revient à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis de statuer par une décision motivée doivent être déclarés contraires à la Constitution car ils n'opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu'elles méconnaissent le principe d'impartialité. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-616/617 QPC, du 9 mars 2017 N° Lexbase : A6457TUP). Ce dernier avait été saisi par le Conseil d'Etat (CE 6° ch., 16 décembre 2016, deux arrêts, n° 401589 N° Lexbase : A2412SXM et n° 403627 N° Lexbase : A2416SXR) de deux questions prioritaires de constitutionnalité. L'article L. 561-41 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), prévoyait que : "La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives [compétentes] et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère. Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne [...] a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République". L'article L. 561-42 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS), prévoyait quant à lui que : "La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué". Le Conseil relève notamment dans sa décision que la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative dotée d'un pouvoir de sanction, qui n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique d'un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences d'impartialité. La déclaration d'inconstitutionnalité interviendra à compter de la date de publication de cette décision. Ces articles ont été récemment modifiés par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (N° Lexbase : L4816LBY).

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