Le Quotidien du 13 mars 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Compétence de la Cour de cassation pour désigner certaines cours d'assises hors du ressort de la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665, F-P+B (N° Lexbase : A9995TRM)

Lecture: 1 min

N6999BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence de la Cour de cassation pour désigner certaines cours d'assises hors du ressort de la cour d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38648547-breves-competence-de-la-cour-de-cassation-pour-designer-certaines-cours-dassises-hors-du-ressort-de-
Copier

par Aziber Seïd Algadi

le 14 Mars 2017

En cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 380-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2785LBR), dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), c'est-à-dire d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017 (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665, F-P+B N° Lexbase : A9995TRM). Dans cette affaire, la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie. En l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, retient la Cour de cassation, la Chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation. Par conséquent, la Haute juridiction décide de renvoyer le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2368EUA).

newsid:456999

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.