Le Quotidien du 24 janvier 2017 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Contestation de l'élection du président du conseil de discipline : le recours doit s'exercer le délai d'un mois à compter de la publication des résultats

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B (N° Lexbase : A0719S87)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 25 Janvier 2017

D'abord, les délibérations des conseils de l'Ordre désignant les membres du conseil de discipline des avocats du ressort d'une même cour d'appel et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel ; ensuite le recours de l'avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels doit s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B N° Lexbase : A0719S87). Dans cette affaire, Me G., avocate au barreau de Rennes, a saisi, le 9 juin 2015, la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection, à l'unanimité, de Me M. et de Me L., en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. Pour déclarer recevable le recours de Me G., la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 6 novembre 2015, n° 15/04729 N° Lexbase : A8834NUQ) retient que le décret ne fixe aucun délai pour contester l'élection, de sorte qu'un scrutin ayant eu lieu l'année précédente peut être contesté devant la cour d'appel plus d'un an après. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 22-1 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), et 16, alinéas 1 et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).

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