Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Ne constitue pas une faute dolosive du constructeur de nature à engager la responsabilité contractuelle, la circonstance qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller l'exécution des travaux qu'il a sous-traités. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B
N° Lexbase : A4806S3E). En l'espèce, M. et Mme R. ont acquis une maison dont la construction a été réalisée par la société H. et réceptionnée le 22 juillet 1994. En 2004, ils ont déclaré l'apparition de fissures à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a conclu a l'absence de désordre. En 2009, se plaignant d'une aggravation de ces fissures, ils ont, après expertise, assigné la société H. en indemnisation. En cause d'appel, pour condamner la société H. à verser diverses sommes à M. et Mme R., l'arrêt a retenu que cette société, n'ayant pas pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l'exécution des travaux de gros-oeuvre qu'elle a sous-traités, a commis, de manière délibérée, une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale (CA Orléans, 11 mai 2015, n° 14/01392
N° Lexbase : A7448NHC). A tort selon la Haute juridiction qui, au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), devenu l'article 1231-1 (
N° Lexbase : L0613KZQ), énonce la solution précitée et censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4480ET4).
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