Le Quotidien du 12 janvier 2017 : Sécurité sociale

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté relatif à la prise en charge des frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2016, n° 391358, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A4882S39)

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[Brèves] Rejet de la demande d'annulation d'un arrêté relatif à la prise en charge des frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37157535-0
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le 14 Mai 2018

Dès lors que les taux d'évolution des tarifs journaliers des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9834KXI) doivent être fixés, aux termes de l'article R. 162-41-1 (N° Lexbase : L1264IN7) du même code, dans le respect de l'objectif quantifié national relatif aux activités de ces établissements, fixé en application des articles L. 162-22-2 (N° Lexbase : L9578IN3) et R. 162-41 (N° Lexbase : L1265IN8) du code, assurant ainsi sa mise en oeuvre, l'arrêté fixant les taux d'évolution doit être regardé comme pris pour l'application de l'arrêté fixant pour l'objectif quantifié national. Par suite, l'illégalité de cet arrêté peut être utilement invoquée, par voie d'exception, à l'appui d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté fixant les taux d'évolution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2016, n° 391358, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A4882S39).
Dans cette affaire, la Fédération de l'hospitalisation privée et le Syndicat des soins de suite et de réadaptation ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des Finances et des Comptes publics et du ministre des Affaires sociales et de la Santé du 25 mars 2016 fixant pour l'année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1354I7B) des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du Code de la Sécurité sociale. En vertu des dispositions des articles L. 162-22 (N° Lexbase : L8881KUH), L. 162-22-1 (N° Lexbase : L6267IG9) et R. 162-29-1 (N° Lexbase : L1287INY) du Code de la Sécurité sociale, les frais des activités de soins de suite et de réadaptation et des activités de soins de psychiatrie des établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge, en tout ou partie, par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande de la Fédération et du Syndicat (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9464AB7).

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