Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341, FP+P+B+R+I
N° Lexbase : A4924S47, voir également Cass. soc., 1er avril 1992, deux arrêts, n° 88-40.108
N° Lexbase : A4394ABD et n° 88-42.067
N° Lexbase : A1883ABD ; Cass. soc., 6 février 1992, n° 90-10.540
N° Lexbase : A2107AG7 ; Cass. soc., 7 juin 1967, n° 65-14.453
N° Lexbase : A1050AUG ; Cass. soc., 27 février 1974, n° 72-13.345
N° Lexbase : A6861AG9).
En l'espèce, en application d'accords collectifs, la société X verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins d'enjoindre à l'employeur d'inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l'indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail et constituent un complément de salaire. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3141-22 du Code du travail (
N° Lexbase : L6927K9G) et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7 et N° Lexbase : E0087ETE).
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