La lettre juridique n°683 du 12 janvier 2017 : Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité de l'ordre préfectoral de réquisition contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès d'une société

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 397422, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4888S3G)

Lecture: 1 min

N6145BWI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Illégalité de l'ordre préfectoral de réquisition contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès d'une société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37157361-breves-illegalite-de-lordre-prefectoral-de-requisition-contraignant-edf-a-sapprovisionner-en-fuel-lo
Copier

le 13 Janvier 2017

Est illégal l'ordre préfectoral de réquisition contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès d'une société. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 décembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 397422, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4888S3G, sur la légalité des réquisitions de salariés de raffineries voir CE référé, 27 octobre 2010, n° 343966 N° Lexbase : A8011GCP). L'ordre de réquisition du 28 mars 2013 du préfet de la région Martinique contraignant EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de la société X faisait suite à un ensemble d'ordres identiques pris par le préfet depuis le 15 septembre 2009 pour contraindre EDF à s'approvisionner en fuel lourd auprès de cette société au prix maximum fixé par ses arrêtés de réglementation des prix des produits pétroliers. En déduisant notamment de cet élément, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence n'était pas justifiée et que, par suite, l'ordre de réquisition du préfet n'était pas légal au regard des dispositions du 4° de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8592HW7), le juge du fond n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

newsid:456145

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus