Le Quotidien du 10 janvier 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Cas où la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale : prise en charge par l'Etat des frais d'expertise

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 387354, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2061NZD)

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le 11 Janvier 2017

Il résulte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), et de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1246IZ8) que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 387354, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2061NZD). Il ressort des pièces du dossier d'appel que Mme X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2013. Il résulte du principe précité que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 1er juillet 2014, n° 11VE02024 N° Lexbase : A0181NAX) a commis une erreur de droit en mettant à sa charge les frais d'expertise. Dès lors, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Versailles, liquidés et taxés pour un montant de 7 788 euros par une ordonnance de sa présidente du 9 avril 2014, doivent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont l'intéressée est bénéficiaire (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3752EXA).

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