Le Quotidien du 10 janvier 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Des conditions d'admission d'une requête en incident relatif à l'exécution d'un titre exécutoire en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B (N° Lexbase : A4837S3K)

Lecture: 1 min

N6107BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des conditions d'admission d'une requête en incident relatif à l'exécution d'un titre exécutoire en matière de contravention routière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36806675-breves-des-conditions-dadmission-dune-requete-en-incident-relatif-a-lexecution-dun-titre-executoire-
Copier

le 12 Janvier 2017

Pour être admis à invoquer devant la juridiction répressive un incident contentieux relatif à l'exécution d'un titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée, auprès de l'officier du ministère public, accompagnée de l'avis correspondant à l'amende contestée. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017 (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B N° Lexbase : A4837S3K ; cf., en ce sens, Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.185 N° Lexbase : A9529CHE et plus récemment, Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9). Dans cette affaire, en l'absence de réponse de l'officier du ministère public à sa réclamation sur une infraction au Code de la route ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, M. A. a adressé sa réclamation à la juridiction répressive au moyen d'une requête en incident. La juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable. M. A., qui soutenait n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, a interjeté appel. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué, qui devait donc être joint à la requête de M. A. pour que cette dernière soit examinée. A juste titre selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les articles 530 (N° Lexbase : L7597IMC) et 530-2 (N° Lexbase : L6290I74) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI).

newsid:456107

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.