Les juridictions pénales sont, en application de l'article 111-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L2064AME), compétentes pour apprécier la légalité des ordres de perquisition pris dans le cadre de l'état d'urgence. Cependant, doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a contrôlé et jugé irrégulier un arrêté préfectoral du 19 novembre 2015, sur le fondement de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 -soit postérieure à l'arrêté- alors qu'elle aurait dû statuer en application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (
N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 avril 1960 (
N° Lexbase : L1559LAY). Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2016 (Cass. crim., 13 décembre 12-2016, deux arrêts, n° 16-82.176, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2357SXL et n° 16-84.794, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2298SXE). Dans les deux espèces, les 15 et 19 novembre 2015, le Préfet avait ordonné la perquisition d'habitations dans lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que se trouvaient des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste. Au cours de ces perquisitions, ont été saisis des armes, des munitions, divers accessoires à ces armements, des armes blanches, taser, jumelles, vêtements militaires, brassards de police, menottes mais également des stupéfiants. Après l'ouverture d'une information judiciaire, M. X et M. Z ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Dans les deux espèces, la chambre de l'instruction avait été saisie de requêtes en annulation des actes de procédure. Dans les faits concernant M. X, pour rejeter la requête en annulation, la chambre avait énoncé qu'il se déduit de l'article 111-5 du Code pénal que l'examen de la légalité de l'acte administratif était limité aux hypothèses dans lesquelles la solution du procès pénal dépend de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif ; et qu'ainsi le contrôle de l'acte par le juge pénal ne s'exerçant que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, le juge pénal ne pouvait apprécier la légalité de l'acte administratif, y ajoutant que l'irrégularité éventuelle des ordres de perquisition serait sans incidence sur l'existence des délits poursuivis. Quant à M. Z, la chambre avait accueilli ses prétentions, considérant que l'ordre de perquisition administrative ne répondait pas aux conditions de régularité prévues par l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015. La Chambre criminelle, énonçant les solutions précitées, censure les arrêts de la chambre de l'instruction.
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