Les dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8028IWA), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (
N° Lexbase : L1205IGQ), applicables, ne subordonnaient pas l'attribution de la majoration d'assurance à la condition que l'assuré ait élevé seul ses enfants. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (Cass. civ. 2, 24 novembre 2016, n° 15-24.957, F-P+B
N° Lexbase : A3567SLP).
Dans cette affaire, M. N., né en 1944 et bénéficiaire depuis le 1er octobre 2004 d'une pension de vieillesse versée par la CARSAT, a sollicité le 16 décembre 2009, une majoration de sa durée d'assurance en application des dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, au titre de ses quatre enfants. La caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 1er juillet 2015, n° 12/07819
N° Lexbase : A1840NM4) fait droit à sa demande. La caisse forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que seul un homme qui a élevé seul ses enfants peut prétendre au bénéfice de la majoration de carrière prévue à l'article L. 351-4 ; la cour d'appel en jugeant que M. N., qui avait participé au même titre que son épouse à l'éducation de ses enfants, pouvait solliciter la majoration de sa durée d'assurance et n'avait pas à apporter la preuve qu'il avait élevé seul un enfant ou chaque enfant, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 14 de la CESDH (
N° Lexbase : L4747AQU) et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention (
N° Lexbase : L1625AZ9).
En vain, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
N° Lexbase : L9595CAM), applicables à la date d'effet de la pension, étaient incompatibles avec les articles 14 de la CESDH et 1er du protocole additionnel n° 1 puisqu'elles instauraient, en réservant aux seules femmes le bénéfice d'une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances constate que M. N., toujours recevable à contester les éléments de détermination de sa pension du régime général pour les motifs exposés à l'arrêt du 28 mars 2012, a participé à l'éducation de ses enfants au même titre que son épouse, laquelle, tout comme lui, a continué son activité professionnelle à la suite des naissances successives des enfants. Le pensionné était donc en droit d'obtenir le bénéfice de la majoration sans avoir à apporter la preuve qu'il a élevé seul un enfant ou chaque enfant (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1273EUP).
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