Le Quotidien du 17 novembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas de condamnation de la France pour délai excessif pour la comparution devant un juge d'instruction et non enregistrement des interrogatoires

Réf. : CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 (N° Lexbase : A3807SG4)

Lecture: 2 min

N5182BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CEDH : pas de condamnation de la France pour délai excessif pour la comparution devant un juge d'instruction et non enregistrement des interrogatoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35894823-breves-cedh-pas-de-condamnation-de-la-france-pour-delai-excessif-pour-la-comparution-devant-un-juge-
Copier

le 18 Novembre 2016

Il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), dès lors que le délai de comparution de trois jours, vingt-trois heures et onze minutes, après que le requérant eut été remis aux autorités françaises, est inférieur au maximum de principe de quatre jours qui ressort de la jurisprudence de la Cour européenne et que les circonstances de l'espèce, et notamment les conditions météorologiques, justifient que le requérant n'ait pas été présenté plus rapidement au juge d'instruction. Par ailleurs, l'absence d'enregistrement des interrogatoires du requérant, n'ayant pas eu de conséquences significatives sur l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure pénale dont il a été l'objet, ni même, plus largement, sur sa situation personnelle, il en résulte que ce dernier n'a subi "aucun préjudice important", au sens de l'article 35 § 3 b) de la CESDH (N° Lexbase : L4770AQQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 10 novembre 2016 (CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 N° Lexbase : A3807SG4). En l'espèce, pensant se prévaloir d'une décision du 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC, du 4 avril 2012 N° Lexbase : A1496IIA), M. Z, poursuivi des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, s'est vu rejeté son pourvoi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a retenu qu'il ne pouvait bénéficier de l'inconstitutionnalité constatée et qu'il ne résultait de l'absence d'enregistrement aucune atteinte à ses droits conventionnellement protégés (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.328, F-P+B N° Lexbase : A0683IMA). Il fut alors déclaré M. Z. coupable des faits qui lui étaient reprochés. La cour d'appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilité et le condamna en 2012 à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté, au paiement d'une amende de 10 000 euros et à une interdiction de séjour sur les territoires de la Savoie et du Bas-Rhin. Il fut libéré le 12 juin 2015, après avoir purgé sa peine. C'est alors qu'il saisit la CEDH et se plaignit notamment de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après avoir été remis aux autorités françaises. Aussi, dénonça-t-il une discrimination résultant du fait que, poursuivi pour un crime relevant de la criminalité organisée, il n'avait pas bénéficié de la garantie prévue par l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8171ISG), consistant en un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction. A tort. Enonçant les principes susvisés, la CEDH rejeta ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2008EUW).

newsid:455182

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.