Le Quotidien du 17 novembre 2016 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation de la cause économique d'un licenciement : précisions sur le périmètre du groupe à prendre en considération

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0729SHH)

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le 24 Novembre 2016

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0729SHH ; voir également Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690 N° Lexbase : A4018AA3 et Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, F-P+B N° Lexbase : A1183IQU).
En l'espèce, la salariée d'une société exploitant un hypermarché est licenciée pour motif économique. Elle prétend que la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement devait être apprécié au niveau du réseau de distribution des enseignes, auquel appartenait la société employeur.
La cour d'appel (CA Douai, 31 octobre 2014, n° 11/02582 N° Lexbase : A6314MZU) déboute la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le motif économique devait être apprécié seulement au niveau de l'entreprise. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que, si l'entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL).

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