Les dispositions de l'article 1.09f alors applicables de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (
N° Lexbase : X8423APN), étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui se bornent à prévoir que le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés ainsi que l'instauration d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées et la qualification des journées non travaillées par voie d'un calendrier mensuel à remplir par le salarié lui-même, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-15.064, FS-P+B
N° Lexbase : A8999SGE ; voir également Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B
N° Lexbase : A2988M33).
Une salariée est engagée par une société en qualité de chef. Une convention de forfait annuelle sur la base de deux cent dix-huit jours est convenue par avenant entre les parties. Ayant été licencié, la salariée conteste la validité de la convention de forfait devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Reims, 21 janvier 2015, n° 14/00513
N° Lexbase : A8244M99) déboute la salariée de sa demande en annulation de la convention de forfait, ce qui la pousse à se pourvoir en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa notamment de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L1356A94), de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 3121-45 du Code du travail (
N° Lexbase : L6868K9A), des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (
N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX). Elle énonce qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4318EX9).
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