Les droits à congés supplémentaires sont acquis dans les conditions de l'article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (
N° Lexbase : X8505APP), sans autre condition, dès lors que ce texte assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-16.803, FS-P+B
N° Lexbase : A8989SGZ).
En l'espèce, une salariée d'une association a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires. La cour d'appel (CA Douai, 20 février 2015, n° 14/00677
N° Lexbase : A1406NES) déboute la salariée de sa demande. Celle-ci se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 6 de l'annexe 3 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et l'article 22 de ladite convention. En statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
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