Le Quotidien du 26 janvier 2011 : Environnement

[Brèves] Conditions générales d'exploitation de carrières dans un département

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 10 janvier 2011, n° 317076, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8718GPL)

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le 27 Janvier 2011

L'arrêt attaqué (CAA Nancy, 4ème ch., 7 avril 2008, n° 06NC01583 N° Lexbase : A8351D7G) a rejeté les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter une carrière de sables et graviers. Le Conseil d'Etat relève que le schéma départemental des carrières des Vosges oblige, s'agissant de la création, à l'issue de l'exploitation, de plans d'eau "à vocation de loisirs et de tourisme", à procéder à des études prospectives sur la validité économique de l'opération et des équipements sportifs et d'accueil, et sur l'impact à long terme d'un plan d'eau à grande dimension, conformément aux dispositions de l'article L. 515-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5978G48) (voir CE 1° et 6° s-s-r., 15 mars 2006, n° 264699 N° Lexbase : A5922DNN). Ainsi, si le schéma départemental des carrières limite à dix hectares la superficie des plans d'eau "à vocation de pratiques de loisirs au niveau local", il ne comporte pas une telle limite pour les autres catégories de plans d'eau, "à vocation paysagère et écologique" ou "à vocation de loisirs et de tourisme". Or, les trois plans d'eau dont la création est prévue à l'issue de l'exploitation relèvent de ces deux dernières catégories. La cour administrative d'appel a donc pu, sans erreur de qualification juridique, juger que la création, à l'issue de l'exploitation, de bassins d'une superficie supérieure à dix hectares ne rendait pas l'autorisation litigieuse incompatible avec les dispositions de ce schéma. La cour a ensuite jugé que la décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers alluvionnaires ne constituait pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7663IMR). Cette décision n'était donc pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le pourvoi est donc rejeté (CE 1° et 6° s-s-r., 10 janvier 2011, n° 317076, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8718GPL).

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