Le Quotidien du 26 janvier 2011 : Internet

[Brèves] Responsabilité d'un FAI en raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur

Réf. : CA Caen, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 09/02214 (N° Lexbase : A0422GPC)

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[Brèves] Responsabilité d'un FAI en raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569844-breves-responsabilite-dun-fai-en-raison-des-dysfonctionnements-du-systeme-mis-en-oeuvre-par-loperate
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le 27 Janvier 2011

Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Caen (CA Caen, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 09/02214 N° Lexbase : A0422GPC), après avoir estimé que les dispositions du Code des postes et communications électroniques relatives à la conservation pendant un an maximum de certaines données techniques ou de facturation, pour assurer le respect de la vie privée des usagers, ne sauraient valoir, sauf à constituer une atteinte disproportionnée au but recherché, courte prescription d'un an pour les demandes de dommages et intérêts présentées par ceux-ci en raison des dysfonctionnements du système mis en oeuvre par l'opérateur, a retenu la responsabilité d'un fournisseur d'accès à internent (FAI) sur le fondement de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5766H9G). Les juges rappellent que ce texte précise que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Selon la cour, ce texte est applicable à l'espèce puisqu'il s'agit d'une offre souscrite par téléphone, à savoir une vente de fourniture de prestation de service conclue sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, au sens de l'article L. 121-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6441G9G). Dès lors, en application des dispositions de l'article L 121-20-3 du même code, le professionnel ne pourrait s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. Or, force est de constater que le FAI ne justifie aucunement ni de la force majeure ni d'un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. Par ailleurs, la seule pièce apportée par le FAI faisant état de l'impossibilité de synchronisation des modems, et malgré sa simple mention "responsabilité : client", non étayée par d'autres éléments, est tout à fait insuffisante, alors même qu'aucune intervention à domicile n'a été effectuée, pour permettre de retenir une imputabilité des dysfonctionnements aux utilisateurs. Dès lors, ceux-ci sont bien fondés à réclamer au FAI, l'indemnisation de leurs préjudices dès lors qu'ils sont en lien avec les défaillances de cette dernière société.

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