Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la CJUE (CJUE, 13 janvier 2011, aff. C-92/10 P
N° Lexbase : A7981GPB) a rejeté le pourvoi formé par une société tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 décembre 2009 (TPIUE, 15 décembre 2009, aff. T-476/08
N° Lexbase : A4646EPR), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI qui avait rejeté le recours contre la décision de l'examinateur ayant lui-même refusé l'enregistrement du signe figuratif "
BEST BUY" en tant que marque communautaire. S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que le Tribunal aurait appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe dont l'enregistrement est demandé, il convient d'observer que les juges ont considéré, dans le cadre de leur appréciation souveraine des faits, que le consommateur, en présence du signe litigieux "
BEST BUY", percevra celui-ci exclusivement comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix et ne sera pas en mesure d'y voir une quelconque indication de l'origine commerciale des produits et des services en cause. Sur la base de cette appréciation des faits dont la Cour ne saurait contrôler l'exactitude dans le cadre d'un pourvoi, le Tribunal a donc conclu à l'absence de caractère distinctif d'un signe qui ne sera pas du tout perçu comme une indication de ladite origine commerciale. Or, cette conclusion n'est pas incompatible avec le principe, récemment rappelé par la Cour, selon lequel pour autant que le public concerné perçoit la marque en cause comme une indication de cette même origine commerciale, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (CJUE, 21 janvier 2010, req. C-398/08 P
N° Lexbase : A4535EQZ). Il y a donc lieu de constater que le Tribunal n'a pas appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe en cause. S'agissant, en second lieu, de l'argument selon lequel le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé la considération selon laquelle le consommateur percevra exclusivement le signe en cause comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix, il y a lieu de l'écarter. En effet, devant le Tribunal, la requérante a soutenu que c'est en raison de son graphisme que le signe dont l'enregistrement est demandé sera perçu comme une référence à l'origine commerciale des produits et des services en cause. Or, le Tribunal a réfuté les arguments relatifs aux différents aspects du graphisme et n'était pas tenu de motiver davantage l'appréciation selon laquelle le consommateur percevra exclusivement ledit signe comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix.
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