Le Quotidien du 21 janvier 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'examen du caractère distinctif d'un signe en tant que marque communautaire

Réf. : CJUE, 13 janvier 2011, aff. C-92/10 P (N° Lexbase : A7981GPB)

Lecture: 2 min

N1597BRL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'examen du caractère distinctif d'un signe en tant que marque communautaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569752-breves-de-lexamen-du-caractere-distinctif-dun-signe-en-tant-que-marque-communautaire
Copier

le 24 Janvier 2011

Dans un arrêt du 13 janvier 2011, la CJUE (CJUE, 13 janvier 2011, aff. C-92/10 P N° Lexbase : A7981GPB) a rejeté le pourvoi formé par une société tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 décembre 2009 (TPIUE, 15 décembre 2009, aff. T-476/08 N° Lexbase : A4646EPR), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI qui avait rejeté le recours contre la décision de l'examinateur ayant lui-même refusé l'enregistrement du signe figuratif "BEST BUY" en tant que marque communautaire. S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que le Tribunal aurait appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe dont l'enregistrement est demandé, il convient d'observer que les juges ont considéré, dans le cadre de leur appréciation souveraine des faits, que le consommateur, en présence du signe litigieux "BEST BUY", percevra celui-ci exclusivement comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix et ne sera pas en mesure d'y voir une quelconque indication de l'origine commerciale des produits et des services en cause. Sur la base de cette appréciation des faits dont la Cour ne saurait contrôler l'exactitude dans le cadre d'un pourvoi, le Tribunal a donc conclu à l'absence de caractère distinctif d'un signe qui ne sera pas du tout perçu comme une indication de ladite origine commerciale. Or, cette conclusion n'est pas incompatible avec le principe, récemment rappelé par la Cour, selon lequel pour autant que le public concerné perçoit la marque en cause comme une indication de cette même origine commerciale, le fait qu'elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (CJUE, 21 janvier 2010, req. C-398/08 P N° Lexbase : A4535EQZ). Il y a donc lieu de constater que le Tribunal n'a pas appliqué un critère trop sévère à l'examen du caractère distinctif du signe en cause. S'agissant, en second lieu, de l'argument selon lequel le Tribunal n'aurait pas suffisamment motivé la considération selon laquelle le consommateur percevra exclusivement le signe en cause comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix, il y a lieu de l'écarter. En effet, devant le Tribunal, la requérante a soutenu que c'est en raison de son graphisme que le signe dont l'enregistrement est demandé sera perçu comme une référence à l'origine commerciale des produits et des services en cause. Or, le Tribunal a réfuté les arguments relatifs aux différents aspects du graphisme et n'était pas tenu de motiver davantage l'appréciation selon laquelle le consommateur percevra exclusivement ledit signe comme une indication du rapport avantageux entre la qualité et le prix.

newsid:411597

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.