La nullité, sur le fondement de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7320IZ7), de la substitution de biens gagés sans dépossession effectuée par le débiteur pendant la période suspecte, suppose que cette opération ait conféré au créancier un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2016 (Cass. com., 27 septembre 2016, n° 15-10.421, F-P+B
N° Lexbase : A7285R4L). En l'espèce, une société ayant pour activité la construction et la location de bateaux de plaisance (la débitrice), a consenti à une banque, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur six moteurs de bateau identifiés. Par un acte du 19 février 2009, la débitrice a procédé à la modification du gage en substituant à deux moteurs initialement gagés deux autres moteurs. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er avril et 17 juin 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009. Soutenant que la modification intervenue le 19 février 2009 constituait un nouveau contrat de gage consenti en période suspecte, le liquidateur a assigné la banque en nullité de cette sûreté sur le fondement de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce. La cour d'appel (CA Bordeaux, 5 novembre 2014, n° 12/04715
N° Lexbase : A6636MZS) accueille cette demande, retenant que la modification par avenant vaut constitution d'un nouveau gage et qu'elle est intervenue en période suspecte, pour garantir le paiement d'une dette née antérieurement au jugement d'ouverture. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 632-1, 6° du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher si la substitution opérée le 19 février 2009 avait conféré à la banque créancière un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1406EUM).
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