Les dispositions de l'article L. 243-7-7 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1377I77), ayant pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal qu'elles mentionnent, de concourir au bon fonctionnement du système de Sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l'article 15 de la DDHC (
N° Lexbase : L6813BHS), il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît ainsi les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration. La majoration qu'elle prévoit n'ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s'expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu'elle méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément "
non bis in idem" qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles. Partant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 29 septembre 2016, décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 29 septembre 2016, n° 16-40.227, F-P+B
N° Lexbase : A7322R4X).
A la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié, par lettre en date du 7 juillet 2015, à la société F., un redressement assorti d'une majoration complémentaire, en application de l'article L. 243-7-7, des sommes dues en raison de la constatation d'infractions de travail illégal. Cette société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale devant laquelle elle a formulé la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par le tribunal des affaires de Sécurité sociale à la Cour de cassation, suivante : "
l'article L. 243-7-7 pris en ces dispositions "le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-5
(N° Lexbase : L3150IQQ) ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5
(N° Lexbase : L6940IUL) du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3
(N° Lexbase : L4534IRD) et L. 8221-5
(N° Lexbase : L7404K94) du Code du travail"
, tel que créé par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (
N° Lexbase : L6715IUA)
violent-il ou non les principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines tels qu'ils sont garantis par la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN)
et n'en découle-t-il pas une atteinte au principe de non bis in idem ?". Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas transmettre la question (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4381ETG).
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