Le Quotidien du 14 septembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Modalités d'annulation d'un acte pour vice de forme

Réf. : Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-16.918, F-P+B (N° Lexbase : A9381RY4)

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le 15 Septembre 2016

Il résulte de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire d'un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er septembre 2016 (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-16.918, F-P+B N° Lexbase : A9381RY4 ; cf., sur l'exigence d'un grief, Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639 N° Lexbase : A0661AY7). Dans cette affaire, à la suite des décès de Léon et Yvonne X., laissant pour héritiers leurs enfants, Georges, Marie-Madeleine, Nicolas, François-Xavier, Sophie, Charles, Anne-Marie, Yves et Jean-Marie X. (les consorts X.), un tribunal de grande instance a ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale, désigné un notaire pour y procéder et ordonné la licitation devant ce notaire d'un immeuble dépendant de la succession. L'immeuble ayant été adjugé au profit de M. Y., M. et Mme Z., ont formé une déclaration de surenchère. M. Y. a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 20 janvier 2015, n° 14/06415 N° Lexbase : A6236M9T) d'écarter ses conclusions du 14 novembre 2014 puis de décider de statuer au vu de ses précédentes conclusions, de le débouter et de confirmer le jugement ayant décidé que la surenchère avait été régulièrement dénoncée. Il a notamment argué de la violation des articles 918 (N° Lexbase : L0375IT3) et 954 (N° Lexbase : L0386IGE) du Code de procédure civile. Après avoir rappelé le principe susvisé, la Haute juridiction retient que si les nouvelles conclusions de M. Y., quoique non signifiées aux parties non comparantes, étaient recevables, pour ne contenir qu'un nouveau moyen destiné à répondre aux prétentions adverses, les irrégularités invoquées dans ces conclusions, comme dans celles jointes à l'assignation délivrée par M. Y., à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de surenchère de M. et Mme Z., concernaient exclusivement la dénonciation de cette déclaration faite aux coïndivisaires, de sorte que les moyens invoquant ces irrégularités n'étaient pas recevables (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1151EU8).

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