Le Quotidien du 1 septembre 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sort du mali de confusion d'une société dissoute dans le cadre d'une TUP

Réf. : CE 3° ch., 27 juillet 2016, n° 371740, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0070RYA)

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[Brèves] Sort du mali de confusion d'une société dissoute dans le cadre d'une TUP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164842-breves-sort-du-i-mali-i-de-confusion-dune-societe-dissoute-dans-le-cadre-dune-tup
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le 02 Septembre 2016

Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition mère-fille. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (CE 3° ch., 27 juillet 2016, n° 371740, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0070RYA). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause les boni et mali de confusion et les valeurs d'apport que la société requérante avait comptabilisés lors de la transmission universelle des patrimoines qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par une SNC puis par sa filiale à 99 %, une SCI et, d'autre part, au profit d'une autre SA, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par une SARL et une troisième SA. La Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, a indiqué que, selon le principe dégagé, il est possible d'exclure des pertes déductibles dans les résultats imposés au niveau de la société requérante en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, non seulement les charges de la troisième SA correspondant aux pertes qui avaient déjà été fiscalement déduites au cours des années précédentes mais également les charges comptables de cette société et de la SARL qui ne pouvaient, compte tenu du régime d'imposition mère-fille, être fiscalement déduites avant les opérations litigieuses. Concernant la SNC, les Hauts magistrats ont également écarté l'argumentaire de la requérante qui soutenait notamment que le mali correspondait, d'un point de vue économique, à la perte liée au caractère irrécouvrable de sa créance détenue sur la SNC. Cette solution est à rapprocher de deux décisions rendues par la même cour (CE 9° et 10° s-s-r., 28 février 2007, n° 274461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4263DUG, et CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2006, n° 260047, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4046DN8) .

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