A été publié au Journal officiel du 5 août 2016, le décret n° 2016-1067 (
N° Lexbase : L6160K9Z), relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (
N° Lexbase : L4191KYU). Ce décret est pris pour l'application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 et a pour objet de préciser les modalités de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées, rédigées dans l'hypothèse où les personnes seraient hors d'état d'exprimer leur volonté. Il précise également les modalités selon lesquelles ces directives anticipées sont conservées. L'article R. 1111-18 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6351K94) prévoit désormais les informations devant être contenues dans les directives anticipées. L'article R. 1111-19 (
N° Lexbase : L6352K97), quant à lui, détaille les modalités de conservation de ces directives et prévoit qu'elles peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet. Elles peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche. Le modèle de directives anticipées défini à l'article R. 1111-18 est prévu par un arrêté du 3 août 2016 également publié au Journal officiel du 5 août 2016 (
N° Lexbase : L6172K9H). Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-11 du même code (
N° Lexbase : L4253KY8), ce modèle comporte deux versions prévoyant deux situations : celle des personnes ayant une maladie grave ou qui sont en fin de vie au moment où elles rédigent leurs directives anticipées et celle des personnes qui pensent être en bonne santé au moment où elles les rédigent. .
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