Le Quotidien du 25 août 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise : confirmation d'un principe bien établi au regard de droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 368473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3495RXQ)

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[Brèves] Régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise : confirmation d'un principe bien établi au regard de droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33532929-breves-regime-fiscal-des-elements-incorporels-de-lactif-immobilise-de-lentreprise-confirmation-dun-p
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le 26 Août 2016

S'agissant des droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 368473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3495RXQ). En l'espèce, la société requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant aux dépenses d'immobilisation comptabilisées, selon l'administration, à tort parmi les charges déductibles des exercices litigieux. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas donné raison à l'administration. En effet, la cour administrative d'appel, statuant en défaveur de la requérante, avait énoncé que, dès lors que la société intéressée avait acquis les droits d'utilisation et de commercialisation de programmes informatiques de paye, de comptabilité et de gestion auprès d'une autre société en vue d'utiliser ces logiciels pour ses besoins propres durant plusieurs exercices, les redevances versées annuellement en vertu du contrat de cession de ces droits devaient être regardées comme le prix de revient d'éléments incorporels de l'actif immobilisé, pouvant faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement (CAA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 11BX01154 N° Lexbase : A9088KAT). Cependant, la cour n'avait pas soumis son jugement à la condition de savoir si les droits litigieux étaient susceptibles de faire l'objet d'une cession, alors qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle ne pouvait céder les droits qu'elle avait acquis. De ce fait, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt rendu par les magistrats bordelais. Cette décision confirme au mot près un principe dégagé en 1996 par le Conseil d'Etat et son application aux droits tirés de la concession d'un brevet ou de droits de la propriété intellectuelle (CE 8° et 9° s-s-r., 21 août 1996, n° 154488, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0686AP4) .

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