Le Quotidien du 2 août 2016 : Procédures fiscales

[Brèves] Conformité du principe de subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-555 QPC (N° Lexbase : A7431RXI)

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[Brèves] Conformité du principe de subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33532895-breves-conformite-du-principe-de-subordination-de-la-mise-en-mouvement-de-laction-publique-en-matier
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le 03 Août 2016

La faculté exclusive pour l'administration fiscale de pouvoir mettre en mouvement l'action publique en matière d'infractions fiscales est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-555 QPC N° Lexbase : A7431RXI). En effet, la Cour de cassation interprète de manière constante les mots "Sous peine d'irrecevabilité," figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du LPF (N° Lexbase : L9492IY9), comme subordonnant la mise en mouvement de l'action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt d'une plainte préalable par l'administration. Le requérant estimait qu'il en résulte une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs et du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a alors jugé qu'il découle du principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l'action publique devant les juridictions pénales. Au cas particulier, les Sages ont toutefois jugé que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce principe en se fondant sur trois éléments. D'une part, une fois la plainte déposée par l'administration, le procureur de la République dispose de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites. D'autre part, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée concernent des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Etat et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration, qui est à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, ne dépose pas de plainte, l'absence de mise en mouvement de l'action publique qui en résulte ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution (N° Lexbase : L0846AHS) et dans le respect du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots "Sous peine d'irrecevabilité," figurant au premier alinéa de l'article L. 228 du LPF .

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