Le Quotidien du 2 août 2016 : Droit du sport

[Brèves] Absence de soustraction délibérée d'un sportif à un contrôle antidopage en cas d'informations suffisantes sur la tenue du contrôle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 396214, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8636RX7)

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[Brèves] Absence de soustraction délibérée d'un sportif à un contrôle antidopage en cas d'informations suffisantes sur la tenue du contrôle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33532893-breves-absence-de-soustraction-deliberee-dun-sportif-a-un-controle-antidopage-en-cas-dinformations-s
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le 03 Août 2016

Un coureur cycliste ne peut être considéré comme s'étant volontairement soustrait à un contrôle antidopage en cas d'informations suffisantes sur la tenue du contrôle. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 396214, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8636RX7). L'information des coureurs désignés pour un contrôle est assurée, d'une part, par l'indication de leur identité aux organisateurs de la manifestation et, d'autre part, par la voie d'un double affichage. Or, en l'espèce, la tenue d'un contrôle antidopage à l'issue de la course cycliste sur route du 11 avril 2015 a fait l'objet d'une information par voie d'affichage à proximité de la ligne d'arrivée mais pas à l'entrée du poste de contrôle. Le nom du sportif sanctionné étant le dernier mentionné sur le tableau affiché, la personne désignée par son équipe pour vérifier quels étaient les coureurs concernés par le contrôle a cru que ce dernier ne l'était pas, à la différence de l'un de ses coéquipiers, mais qu'il figurait seulement sur la liste de réserve. En outre, la personne désignée par l'équipe de l'intéressé pour vérifier le tableau d'affichage a interrogé à deux reprises les commissaires de la course, qui lui ont confirmé que ce dernier n'était pas concerné par le contrôle. Celui-ci, vainqueur de la course, est en outre resté pendant quarante minutes environ dans l'aire du podium, à la disposition des organisateurs de la manifestation, lesquels n'avaient, par ailleurs, pas fait procéder à une information par haut-parleur. Dès lors, il ne saurait être regardé comme s'étant délibérément soustrait au contrôle au sens des dispositions de l'article L. 232-17 du Code du sport (N° Lexbase : L1162KKA).

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