Le Quotidien du 30 août 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement de l'indemnité transactionnelle aux cotisations de Sécurité sociale

Réf. : CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 15/03759 (N° Lexbase : A4263RX8)

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le 31 Août 2016

Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8661KUC), toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations de sorte que ne peuvent être exclues que les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts lorsqu'elles excèdent le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Il incombe aux juges du fond de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si les sommes allouées à titre d'indemnités transactionnelles et définitives n'englobent pas des éléments de rémunérations soumis à cotisations. en prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle, aux lieu et place de l'absence d'indemnité en conséquence de la faute grave que l'employeur se proposait de retenir, le cadre juridique de la cessation du contrat de travail a nécessairement donné lieu à une novation, de nature à restituer aux prestations leur qualification d'origine et au paiement desquelles l'employeur ne saurait se soustraire même si elles ont vocation à s'inclure dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire. A ce titre, la renonciation du salarié au versement des indemnités nées du contrat de travail auxquelles a été substituée par l'employeur le versement d'une somme à caractère indemnitaire, n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations dues par l'employeur et ces sommes sont assujettissables aux cotisations de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 1er juillet 2016 (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 15/03759 N° Lexbase : A4263RX8 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-14.494, F-P+B N° Lexbase : A8335NIK).
En l'espèce, l'URSSAF a adressé un redressement à la société S. afférent aux indemnités transactionnelles versées à certains salariés. Lors d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave et à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et leur employeur, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n'avaient été assujetties qu'aux seuls prélèvements CSG-CRDS dans des conditions qu'ils ont estimées irrégulières. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale en contestation de ce redressement. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accédant à la demande de la société, l'URSSAF interjette appel. Elle conteste le jugement du tribunal qui aurait dû vérifier la nature la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire des éléments de rémunération telle que l'indemnité de préavis, celle-ci même versée à l'occasion d'une transaction, conservant sa nature de salaires et devant être soumise à cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0785EUM).

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