Le Quotidien du 11 juillet 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures et droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun

Réf. : Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668, FS-P+B (N° Lexbase : A2001RWZ)

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[Brèves] Absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures et droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32901511-brevesabsencedinscriptiondunecreancesurlalistedescreancesposterieuresetdroitdepoursuit
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le 12 Juillet 2016

L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l'article R. 622-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L6116I3W), qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 du même code (N° Lexbase : L8102IZ4). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.668, FS-P+B N° Lexbase : A2001RWZ). En l'espèce, après la mise en redressement judiciaire d'une société (le débiteur), par un jugement du 3 juin 2008, l'administrateur désigné a, pendant la période d'observation, commandé des fournitures auprès d'un fournisseur (le créancier) et n'en a pas réglé le montant à l'échéance. Après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le 3 mars 2009, le créancier a assigné l'administrateur et le liquidateur en paiement de la somme de 47 327,65 euros. Le tribunal a accueilli cette demande, mais la cour d'appel (CA Orléans, 13 février 2014, n° 12/03400 N° Lexbase : A2310MEB) a infirmé cette décision retenant que le créancier avait perdu le droit de se prévaloir de son droit de préférence dans les répartitions privilégiées au-delà de la somme de 11 400,13 euros, montant de sa créance, après compensation opérée par les organes de la procédure, figurant sur la liste des créances postérieures non réglées, et que la contestation de cette compensation échappait à son pouvoir juridictionnel. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-17 et R. 622-15 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation portant sur le montant inscrit sur la liste des créances postérieures et la conservation par le créancier du privilège du paiement prioritaire de sa créance, dont il n'était pas contesté qu'elle répondait aux conditions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, mais d'une assignation en paiement de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0410EUQ et N° Lexbase : E0425EUB).

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