Le Quotidien du 27 juin 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Caractérisation du délit de contrefaçon : reproduction illicite réalisée par un exécutant choisi par le contrefacteur

Réf. : Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80.678, F-P+B (N° Lexbase : A5567RTD)

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le 28 Juin 2016

Se rend coupable du délit de contrefaçon, prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3557IEH) celui qui concourt sciemment à la reproduction, sans autorisation, d'une oeuvre de l'esprit en la faisant réaliser par un exécutant de son choix. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 juin 2016 (Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-80.678, F-P+B N° Lexbase : A5567RTD). En l'espèce, des investigations diligentées par le parquet de Bordeaux ont mis en évidence l'existence d'une entreprise de contrefaçon d'oeuvres de grands designers industriels et d'un sculpteur, dont le maître d'oeuvre était à l'origine M. D., décédé le 26 juillet 2006, lequel était assisté d'un ouvrier ébéniste. Une information a été ouverte dans laquelle sa fille, Mme D., a été mise en examen puis renvoyée devant le tribunal correctionnel qui l'a déclarée coupable de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteur portant sur trois objets d'un sculpteur, complicité d'escroquerie et recel de biens contrefaisants. Cette dernière et le ministère public ont interjeté appel de la décision. La cour d'appel, pour confirmer le jugement et déclarer la prévenue coupable de contrefaçon, relève que le sculpteur, engagé par M. D. pour effectuer matériellement les reproductions sur ses directives, a, après le décès de celui-ci, poursuivi une activité délictueuse au cours du dernier trimestre 2006. Ils retiennent que la preuve est rapportée que la prévenue, qui avait une parfaite connaissance de l'activité délictueuse de son père, avait fait fabriquer, à cette époque, trois objets contrefaisants dont la réalisation avait été effectuée, avec le matériel mis à sa disposition, par le sculpteur engagé par M. D. qui avait accepté de prêter son concours. La Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi formé par la prévenue, retenant que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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