Les dispositions des articles L. 621-40 (
N° Lexbase : L6892AI4) et suivants du Code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Aussi, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le Code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que, si les articles L. 621-40 et suivants du Code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2010, n° 328189, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4326GLS). Par suite, il en déduit qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 19 mars 2009, n° 07BX01826
N° Lexbase : A1439EPY) n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que ni la liquidation judiciaire, ni la circonstance que la CCI n'avait pas déclaré sa créance ne faisaient obstacle à la condamnation de la société débitrice à verser une indemnité à la chambre en réparation des désordres résultant d'un marché industriel confié par la CCI à la débitrice .
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