Le Quotidien du 6 décembre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Refus d'annulation du décret du 4 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 323694, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4316GLG)

Lecture: 2 min

N8196BQM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Refus d'annulation du décret du 4 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235662-breves-refus-dannulation-du-decret-du-4-novembre-2008-relatif-a-la-surveillance-de-surete-et-a-la-re
Copier

le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat refuse d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 (N° Lexbase : L7265IBP), pris sur le fondement de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7405IGD), issu de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A) (CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 323694, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4316GLG). La solution résulte d'un raisonnement en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution. Ensuite, le Premier ministre tient des dispositions précédemment citées de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale compétence pour définir les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues, y compris en matière de visites et de correspondances, et pour apporter à l'exercice de ces droits les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public. Par ailleurs, les articles R. 53-8-72 (N° Lexbase : L7365IBE) et R. 53-8-73 (N° Lexbase : L7345IBN) introduits dans le Code de procédure pénale par le décret attaqué n'ont pas non plus pour objet ou pour effet d'instituer un régime disciplinaire applicable aux personnes retenues mais se bornent à prévoir les mesures que peut prendre le directeur des services pénitentiaires lorsque le comportement de ces personnes met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants. Ainsi que le précise l'article R. 53-8-72, ces mesures ne peuvent être prises que dans le strict respect des exigences mentionnées à l'article R. 53-8-66 (N° Lexbase : L7282IBC) et sous le contrôle du juge. En outre, le décret et la loi de 2008 ne méconnaissent pas les dispositions des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH. D'une part, il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 (décision n° 2008-562 DC N° Lexbase : A0152D7R) a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions litigieuses, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne pourra décider une mise en rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre. D'autre part, le décret attaqué procède à la conciliation de l'objectif de prévention de la récidive avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes retenues. Enfin, l'extension de l'utilisation du bracelet électronique aux personnes faisant l'objet d'une mesure de surveillance de sûreté ne méconnaît pas le principe de précaution car rien ne dit que ce dispositif présente un risque particulier pour la santé des personnes concernées.

newsid:408196

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.