Le Quotidien du 16 décembre 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Saisie des rémunérations du locataire en cas de non-paiement des loyers

Réf. : Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.124, FS-P+B (N° Lexbase : A9178GMU)

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le 04 Janvier 2011

En application de l'article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), la saisie des rémunérations du débiteur peut porter sur une créance à exécution successive. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2010 (Cass. civ. 3, 8 décembre 2010, n° 09-71.124, FS-P+B N° Lexbase : A9178GMU). En l'espèce, par ordonnance du 5 juin 2003, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant Mme F. à une société, en a suspendu les effets moyennant paiement par la preneuse d'une certaine somme par versements mensuels de 75 euros en sus du loyer courant et fixé, en cas de défaillance de la locataire, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges. La bailleresse a repris les lieux le 19 février 2007 et, se prévalant de l'ordonnance de référé, a requis la saisie des rémunérations de Mme F. à concurrence du solde lui restant dû. Mme F. a contesté le bien-fondé de cette voie d'exécution et formé une demande reconventionnelle en répétition de charges indues. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel de Versailles a relevé qu'une ordonnance de référé constituait un titre exécutoire qui autorisait l'exécution forcée et constaté que le montant des indemnités d'occupation avait été fixé au montant du loyer majoré des charges par cette ordonnance. Par ailleurs, pour rejeter l'action en répétition de l'indu, la cour a indiqué que la locataire n'avait pas élevé de contestation lors de l'appel des provisions sur charges ou lors de la réception du décompte individuel de charges, qu'elle ne contestait pas avoir reçu annuellement le décompte des charges locatives, qui avait donné lieu à des régularisations, sans émettre de réserves sur leur montant, et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les charges qu'elle avait acquittées n'étaient pas dues alors que durant la période au cours de laquelle elle avait occupé l'appartement loué, elle avait bénéficié des équipements et services qui constituaient la contrepartie de ces charges. Or, sur ce dernier point, l'arrêt d'appel encourt la censure. En effet, selon la Cour de cassation, sans constater que la bailleresse avait communiqué à la locataire le mode de répartition des charges entre les locataires ni tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celle-ci réclamait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision.

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