Le Quotidien du 13 décembre 2010 : Consommation

[Brèves] TEG : précisions de la Cour de cassation sur les éléments à prendre en compte

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, deux arrêts, n° 09-14.977, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7105GM4) et n° 09-67.089, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7108GM9)

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le 04 Janvier 2011

Par deux arrêts rendus le 9 décembre 2010, la première chambre civile apporte des précisions afférentes à l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1517HIZ), concernant les éléments à prendre dans le calcul du taux effectif global (TEG) (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, deux arrêts, n° 09-14.977, FS-P+B+I N° Lexbase : A7105GM4 et n° 09-67.089, FS-P+B+I N° Lexbase : A7108GM9 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0886ATY). Dans le premier arrêt, la Haute juridiction indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global". En l'espèce, ayant remboursé son prêt (immobilier) par anticipation, l'emprunteur avait sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie. Pour le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du TEG, la cour d'appel de Dijon avait retenu que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code de la consommation. Après avoir énoncé le principe précité, la Cour suprême censure la décision pour violation de l'article L. 313-1. Dans le second arrêt, la Cour énonce que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global" (déjà en sens : Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 05-17.842, F-P+B N° Lexbase : A0275D3L). Dans cette affaire, pour débouter les requérants de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription, à l'occasion de la conclusion du prêt (à la consommation), des parts sociales dans le TEG, le tribunal avait retenu que ces frais ne présentaient pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituaient pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils pouvaient lui être remboursés. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé, estime la Haute juridiction.

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