Le Quotidien du 15 novembre 2010 : Propriété

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 661 du Code civil relatif à l'obligation de céder la mitoyenneté

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-60 QPC, du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : A4179GGU)

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N5714BQP

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[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article 661 du Code civil relatif à l'obligation de céder la mitoyenneté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234807-breves-conformite-a-la-constitution-de-larticle-661-du-code-civil-relatif-a-lobligation-de-ceder-la-
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le 04 Janvier 2011

Par une décision en date du 12 novembre 2010, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG) aux termes duquel "tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve" (Cons. const., décision n° 2010-60 QPC, du 12 novembre 2010 N° Lexbase : A4179GGU). Le requérant soutenait que cette disposition était incompatible avec les dispositions des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC en ce qu'elles conduisent à l'expropriation du propriétaire d'un mur au seul bénéfice d'une personne privée. Mais les Sages retiennent, en premier lieu, que si, en application de l'article contesté, le propriétaire d'un mur séparatif peut être tenu de le rendre mitoyen en tout ou partie à la demande du propriétaire du fonds qui le joint, cette disposition n'a pour effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui, dans les limites de l'usage en commun fixées par les articles 653 (N° Lexbase : L3254AB7) et suivants du Code civil, continue à exercer sur son bien tous les attributs du droit de propriété. Dès lors, en l'absence de privation de ce droit, l'accès à la mitoyenneté autorisé par le texte en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la DDHC. En second lieu, les juges relèvent que le régime de la mitoyenneté des murs servant de séparation détermine un mode économique de clôture et de construction des immeubles ainsi que d'utilisation rationnelle de l'espace, tout en répartissant les droits des voisins sur les limites de leurs fonds ; l'accès forcé à la mitoyenneté prévu par la loi constitue un élément nécessaire de ce régime et répond ainsi à un motif d'intérêt général ; il est proportionné à l'objectif visé par le législateur ; il est réservé au propriétaire du fonds joignant le mur et subordonné au remboursement à son propriétaire initial de la moitié de la dépense qu'a coûté le mur ou la portion qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; à défaut d'accord des parties, ces conditions de fond doivent être constatées par la juridiction judiciaire qui fixe le montant du remboursement. Compte tenu de ces garanties de fond et de procédure, les Sages estiment que la restriction portée au droit de propriété par la disposition en cause n'a pas un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la portée de ce droit. Il en résulte que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété par l'article contesté ne méconnaît pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

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