Les personnes étrangères ne peuvent se prévaloir de la Directive (CE) 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (
N° Lexbase : L4150A9L), lorsque ceux-ci n'ont pas été admis au séjour. Un préfet est donc fondé ni à leur offrir une solution d'hébergement en application des dispositions des articles R. 348-1 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L9543HY4), ni à leur verser l'allocation temporaire d'attente prévue par les articles L. 5423-8 et suivants du Code du travail (
N° Lexbase : L5812IAI). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 octobre 2010 (CE référé, 28 octobre 2010, n° 343893, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4122GDZ). La Haute juridiction administrative rappelle que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil en centre d'accueil comme de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé, après ce rejet, une demande de réexamen et ont été autorisés à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA se prononçant selon la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5965G4P). En l'espèce, M. et Mme X, de nationalité russe et originaires du Daghestan, sont entrés en France le 6 septembre 2010 avec leurs enfants et n'ont pas été admis au séjour, leur demande ayant été considérée par le préfet comme abusive. Ils se sont désistés de leur requête contre ce refus pendante devant la Cour nationale du droit d'asile et ont été reconduits dans leur pays d'origine, en 2009, dans le cadre du dispositif d'aide volontaire au retour. Cette famille, dépourvue d'hébergement stable comme de ressources, n'a pas été accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile après le dépôt de leur demande de réexamen auprès de la préfecture de la Gironde en date du 13 septembre 2010. En s'abstenant de leur proposer un hébergement en centre d'accueil, dès lors que leur demande d'asile avait été définitivement rejetée et que leur nouvelle demande faisait l'objet, alors même que les intéressés étaient entre temps rentrés au Daghestan, d'un examen par l'OFPRA selon la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 précité, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
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